Enreformulant l’article R.111-2 du code de l’urbanisme par la suppression de la nĂ©gation, le Conseil d’Etat semble faire savoir qu’il revient aux autoritĂ©s chargĂ©es d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de dĂ©montrer que le risque justifiant le refus est tel qu’aucune prescription spĂ©ciale ne peut y parer.
CE, 26 juin 2019, M. D
, req. n° 412429, Ă  mentionner au Recueil Il rĂ©sulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. En l’espĂšce, le requĂ©rant soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement. La cour administrative d’appel s’était fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associĂ© Navigation des articles
\nr 111 2 du code de l urbanisme
ArticleR111-1 Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (Articles R111-2 à R111-20) Naviguer dans le sommaire du code Article R111-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă  la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites d’ ordre public » et s’appliquent donc sur l’ensemble des territoires mĂȘme ceux dotĂ©s d’un document d’urbanisme tel un plan local d’urbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de dĂ©terminer s’il y a atteinte au caractĂšre ou Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants », le juge administratif apprĂ©cie, dans un premier temps, la qualitĂ© du site sur lequel la construction est projetĂ©e. En effet, ce dernier doit prĂ©senter un intĂ©rĂȘt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit Ă©valuer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait Ă  juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulĂ© le permis de construire en litige, sur le fondement de l’article R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte d’ensoleillement Ă  la maison voisine altĂ©rant alors ses conditions de fonctionnement dues Ă  ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par dĂ©cision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a cassĂ© le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a prĂ©cisĂ© ce qu’il faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants [
] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou d’assortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă  leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilitĂ© » constitue l’apport de cette jurisprudence du Conseil d’Etat pour ĂȘtre caractĂ©risĂ©e, l’atteinte au caractĂšre ou Ă  l’intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants doit ĂȘtre visible. En l’espĂšce, l’altĂ©ration des conditions de fonctionnement de la maison voisine due Ă  une perte d’ensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, une atteinte visible Ă  l’environnement du projet.
Lesdispositions du prĂ©sent rĂšglement se substituent Ă  celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (« RĂšglement National d’Urbanisme »), Ă  l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Des dĂ©rogations aux rĂšgles Ă©dictĂ©es aux articles R. 111-15 Ă  R. 111-18 peuvent ĂȘtre accordĂ©es par dĂ©cision motivĂ©e de l'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3, aprĂšs avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autoritĂ© compĂ©tente. En outre, le prĂ©fet peut, aprĂšs avis du maire, apporter des amĂ©nagements aux rĂšgles prescrites aux articles R. 111-15 Ă  R. 111-18, sur les territoires oĂč l'Ă©tablissement de plans locaux d'urbanisme a Ă©tĂ© prescrit, mais oĂč ces plans n'ont pas encore Ă©tĂ© en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?2. Cour de cassation, TroisiĂšme chambre civile, 1er octobre 2020, n° Audience publique du 1 er octobre 2020 Cassation partielle M. Y, prĂ©sident ArrĂȘt no 697 F-D Pourvoi no U [
] horizontale entre le bĂątiment et la limite sĂ©parative doit se faire de tout point du bĂątiment ; qu'en Ă©nonçant que les Ă©poux X se prĂ©valait de l'article R 111-16 du code de l'urbanisme qui Ă©tait Ă©tranger sur ce point au litige alors que les Ă©poux X ne se prĂ©valaient pas de cet article mais de l'article R111-19 en rĂ©alitĂ© R 111-18 du mĂȘme code dont ils rappelaient la teneur, la cour d'appel a dĂ©naturĂ© leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procĂ©dure civile ; Lire la suite
Cahier des chargesMur de soutĂšnementLotissementLimitesExpertCrĂšteIsolementUrbanismeConstructionSommet3. Tribunal administratif d'OrlĂ©ans, 2Ăšme chambre, 11 juillet 2022, n° 2103594[
] 25. En septiĂšme lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme Aux termes de l'article R. 111-1 du mĂȘme code » Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ". Lire la suite
Permis de construireUrbanismeCoqSite patrimonial remarquableConstructionCommuneJustice administrativeDemandePermis de dĂ©molirMaireVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Codewallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme (, du Patrimoine et de l'Energie - DĂ©cret du 19 avril 2007, art. 2) L’arrĂȘtĂ© de l’ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l’urbanisme et Ă  l’amĂ©nagement du territoire, sous l’intitulĂ© « Code wallon de l’amĂ©nagement du territoire et
Ce sujet comporte 3 messages et a Ă©tĂ© affichĂ© 112 fois Le 09/07/2022 Ă  21h01 Env. 10 message Gironde Bonjour. Ma demande de permis de construire n est acceptĂ© que sous rĂ©serve de rĂ©alisation d'une place de parking de midi. Or, cet Ă©lĂ©ment ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiĂ©e dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte Ă  la salubritĂ© ou sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation". Que vaut cet argument qui n'a ni queue ni tĂȘte? LĂ©gĂšre sensation d ĂȘtre pris en otage avec cet Ă©lĂ©ment qui tombe aprĂšs une demande de PC + dĂ©pose de PC mis Ă  jour suite Ă  de prĂ©cĂ©dentes remarques. Merci pour votre aide. 0 Messages Env. 10 Dept Gironde AnciennetĂ© + de 5 mois Par Env. 3000 message Yvelines Ne vous prenez pas la tĂȘte pour la rĂ©alisation de votre permis de construire...Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'Ă  5 devis comparatifs de professionnels de votre rĂ©gion. Comme ça vous ne courrez plus aprĂšs les professionnels, c'est eux qui viennent Ă  vous C'est ici Le 10/07/2022 Ă  09h24 Membre super utile Env. 3000 message Conflans En Jarnisy 54 Citation Article R111-4 Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă  l'importance et Ă  la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont Ă©difiĂ©s, notamment en ce qui concerne la commoditĂ© de la circulation et des accĂšs et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut ĂȘtre subordonnĂ© 1. A la rĂ©alisation d'installations propres Ă  assurer le stationnement hors des voies publiques des vĂ©hicules correspondant aux besoins de l'immeuble Ă  construire. 2. A la rĂ©alisation d'amĂ©nagements particuliers concernant les accĂšs et tenant compte de l'intensitĂ© de la circulation, lorsque ces accĂšs se font sur un grand itinĂ©raire, sur une route assimilĂ©e ou sur une voie inscrite sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret pris Ă  l'initiative conjointe du ministre chargĂ© de l'urbanisme et du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intĂ©rieur et du ministre chargĂ© de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies. Bonjour Tu poses une question qui a mon sens ne devrait pas se poser. Aujourd'hui, il est de plus en plus nĂ©cessaire d'avoir au mini 2 places de stationnement devant sa maison. Ma commune ainsi que mon ancienne l'ont inscrit dans le PLU Perso, j'ai mi 4 places et lors de nos rĂ©unions familiales, il y en a encore sur le trottoir. Mon gendre qui n'a prĂ©vu que 2 places vient de casser l'allĂ©e bĂ©ton carrelĂ©e pour justement faire comme moi d'autant plus que sa rue est Ă©troite. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 De Conflans En Jarnisy 54 AnciennetĂ© + de 4 ans Le 11/07/2022 Ă  09h40 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, L'arrĂȘtĂ© motive en quoi votre projet contrevient Ă  cet article ? Ou bien se contente-t-il de reporter les termes en prĂ©cisant que votre projet y contrevient ? w36xb2w l'article n'est pas celui qui est opposĂ© au projet de Nanouk14, et les rĂšgles que vous citez correspondent Ă  la version abrogĂ©e au 01/10/07. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 Dept Yvelines AnciennetĂ© + de 8 ans Ce sujet vous a-t-il aidĂ© ?
Soussection 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux. (Articles *R111-2 à *R111-15) Naviguer dans le sommaire du code Article *R111-2 (abrogé) Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016 Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

CompĂ©tences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations ClassĂ©es Risques Naturels et Technologiques DĂ©chets Urbanisme Construction Commande publique et DomanialitĂ© L’équipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des Ă©nergies LĂ©gislation installations classĂ©es Droit de l’urbanisme Droit de l’éolien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances LĂ©gislation eau RĂ©glementation des dĂ©chets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des Ă©trangers Fonction publique MarchĂ©s publics ResponsabilitĂ© administrative DomanialitĂ© IntercommunalitĂ© PĂ©nal aoĂ»t 2017 LE CONTENTIEUX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES EnR UN CADRE TROP ÉTRIQUÉ !Par David DEHARBE Green Law Avocat Cet arrĂȘt rĂ©cent de la Cour administrative de Bordeaux CAA Bordeaux, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459 relatif Ă  une centrale solaire au sol est trĂšs inquiĂ©tant pour ceux qui ont fondĂ© un rĂ©el espoir dans la capacitĂ© du juge administratif Ă  objectiver l’atteinte au paysage, via
 Par CatĂ©gories Droit de l'Ă©olien, SolaireTags 13 juill. 2012, 15BX02459, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, article du code de l’urbanisme, article du code de l’urbanisme, avocat environnement, bassin minier, CAA Bordeaux, ce, Engoulevent, enr, n° 15BX02459, n° 345970, terril, unesco

EuĂ©gard Ă  la marge d’apprĂ©ciation que les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme (ancien R. 111-15) laissent Ă  l’autoritĂ© administrative, il appartient au juge de l’excĂšs de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprĂ©cier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation en autorisant le projet, le cas Ă©chĂ©ant assorti de prescriptions Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă  l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat prĂ©cise l’étendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© d’assortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin qu’il soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en prĂ©alable qu’il n’est pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. LeConseil d’Etat, dans une dĂ©cision du 12 mai 2022, a jugĂ© que le refus de dĂ©livrer un permis de construire valant permis de dĂ©molir (PCvPD), en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans les mĂȘmes conditions que le refus de permis de construire.. Pour rappel, lors de l’instruction d’une demande de permis de construire l’autoritĂ© EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă  son importance ou Ă  la destination des constructions ou des amĂ©nagements envisagĂ©s, et notamment si les caractĂ©ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de prescriptions spĂ©ciales si les accĂšs prĂ©sentent un risque pour la sĂ©curitĂ© des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accĂšs. Cette sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e compte tenu, notamment, de la position des accĂšs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensitĂ© du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[
] — le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur la base d'un dossier incomplet et mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prĂ©voit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privĂ©e pour laquelle le pĂ©titionnaire ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite
UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitĂ©ServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă  3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[
] Il soutient que – c'est Ă  tort que les premiers juges ont estimĂ© que l'arrĂȘtĂ© en litige n'est pas entachĂ© d'un dĂ©faut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait ĂȘtre fondĂ© sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'Ă©tait pas applicable en l'espĂšce ; – ce refus est entachĂ© d'une erreur d'apprĂ©ciation, l'accĂšs Ă  la construction n'Ă©tant pas de nature Ă  gĂ©nĂ©rer un risque pour la sĂ©curitĂ© publique. Par un mĂ©moire en dĂ©fense enregistrĂ© le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requĂȘte et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise Ă  la charge du requĂ©rant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite
Urbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5Ăšme chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, InĂ©dit au recueil Lebon[
] – elle reprend l'intĂ©gralitĂ© de ses moyens de premiĂšre instance les arrĂȘtĂ©s contestĂ©s ont Ă©tĂ© pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mĂštres ; [
] en rĂ©alitĂ©, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accĂ©der aux autres places de stationnement ; cette derniĂšre circonstance rĂ©duit la voie d'accĂšs Ă  moins de 3 mĂštres et pose un problĂšme de sĂ©curitĂ© en mĂ©connaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite
UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature. L7jKQqZ.
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