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En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
ArticleL233-23. Entrée en vigueur 2016-01-01. Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées : 1° A évaluer les biens fongibles en considérant que Art. 832-3 – Actif immobilisé 1- État de l’actif immobilisé Pour chaque catégorie d’immobilisation, les informations suivantes sont fournies Modalités de détermination de la valeur brute comptable modalités de détermination du coût de revient ou du prix d’acquisition ; Rapprochement entre la valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, faisant apparaître Les entrées ; Les sorties ou mises au rebut ; Le coût estimé de démantèlement, d’enlèvement et de restauration des sites ; Les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations effectuées durant l’exercice. Dans des cas exceptionnels et lors de l’établissement des premiers comptes normalisés, des éléments d’actif entreront en comptabilité pour leur valeur en l’état à l’ouverture de l’exercice. Il fait état dans l’annexe des éléments permettant de déterminer cette valeur. 2- Amortissements Pour chaque catégorie d’immobilisations, une information est fournie sur L’utilisation ou les taux d’amortissement utilisés ; Les modes d’amortissement utilisés ; Les postes du compte de résultat dans lesquels est incluse la dotation aux amortissements ; La nature et l’incidence d’un changement d’estimation comptable ayant un impact significatif sur l’exercice ou dont on peut s’attendre à ce qu’il ait un impact significatif sur les exercices ultérieurs Durée de l’amortissement ; Mode d’amortissement ; Valeur résiduelle ; Le détail et la justification des amortissements exceptionnels liés à la législation fiscale. En cas de comptabilisation séparée des différents éléments d’un actif du fait d’utilisations différentes, indication de la valeur brute, de l’utilisation ou du taux d’amortissement et du mode d’amortissement utilisé pour chacun des éléments. 3- Dépréciations de l’actif immobilisé Pour les dépréciations comptabilisées ou reprises au cours de l'exercice pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur Le montant de la dépréciation comptabilisée ou reprise ; La valeur actuelle retenue valeur vénale ou valeur d'usage ; si la valeur vénale est retenue, la base utilisée peut déterminer ce prix par référence à un marché actif ou de toute autre façon ; si la valeur d'usage est retenue, les modalités de détermination de celle-ci ; Les postes du compte de résultat dans lesquels est incluse la dotation ; Les évènements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la dépréciation ; Le détail et la justification des dépréciations exceptionnelles liées à la législation fiscale. 4- État de rapprochement Un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en distinguant Les amortissements comptabilisés au cours de l'exercice ; Les dépréciations comptabilisées au cours de l'exercice ; Les dépréciations reprises au cours de l'exercice. L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives 1. Mention du règlement comptable de l’Autorité des normes comptables utilisé pour l’élaboration des comptes annuels ; 2. Indication et justification des dérogations en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats Au principe de l’image fidèle ; Aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ; À la durée de l’exercice comptable. 3. Mention de la méthode comptable retenue lorsqu’il existe un choix de méthode comptable et si nécessaire justification du choix de méthode retenu ; 4. En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d'application rétrospective, sur les résultats de l'exercice, en cas d'application prospective. 5. Indication et justification des changements d'estimation, des changements de modalités d'application ou des changements d'options fiscales ; 6. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées proforma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée ; 7. Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des informations pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établies, à des fins comparatives, suivant la nouvelle méthode ; 8. Dans l'hypothèse où un événement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l'annexe. Art. 832-4 – Réévaluation En cas de réévaluation des immobilisations corporelles et financières, il est fait mention De la variation au cours de l'exercice de l'écart de réévaluation ; Du montant de l'écart incorporé au capital pendant l’exercice ; Du traitement fiscal de ces opérations ; Des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées, par la mise en évidence des compléments de valeur et des amortissements supplémentaires qui s'y rapportent ; De la part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférée à un compte distribuable immobilisation par immobilisation. Art. 832-5 – Précisions sur certains éléments de l’actif immobilisé 1- Frais de développement Indication du traitement comptable retenu inscription à l’actif ou comptabilisation en charges. Si inscription à l’actif mention de la durée d’amortissement retenue. Si comptabilisation en charges montant comptabilisé au cours de l’exercice. 2- Fonds commercial Indication sur les montants inscrits au poste Fonds commercial » et sur leurs modalités d'amortissement et de dépréciation. Mention de la durée d'utilisation. Modalités de mise en œuvre du test de dépréciation. Modalités d’affection à un groupe d’actifs. 3- Coûts d’emprunt Coûts d’emprunt incorporés dans les coûts d’acquisition ou de production des immobilisations corporelles, incorporelles Traitement utilisé pour la comptabilisation des coûts d’emprunt ; Montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût des actifs durant l’exercice par catégorie d’actifs ; Taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des actifs en cas de coûts non attribuables directement. Art. 832-6 - Informations relatives aux filiales et participationsLe tableau des filiales et participations requis par l’article L 233-15 du code de commerce, selon le modèle présenté à l’article 832-7 – Titres immobilisés de l’activité de portefeuille TIAPValeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille par critères d’évaluation, variation de portefeuille. Cette information est présentée selon les formes les plus appropriées, et notamment au moyen des tableaux figurant sous l’article 841-7. 1- État des stocks Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes de détermination du coût ; Valeur comptable globale des stocks et valeur comptable par catégories appropriées à l’entité ; Méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations et montants par catégories. 2- Stocks /Coût d’emprunt Coûts d’emprunt incorporés dans les coûts d’acquisition ou de production des stocks Traitement utilisé pour la comptabilisation des coûts d’emprunt ; Montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût des actifs durant l’exercice par catégorie d’actifs ; Taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des actifs en cas de coûts non attribuables directement. 3- Actif circulant / dépréciations Détail et justification des dépréciations. Détail et justification des corrections exceptionnelles de valeurs liées à la législation fiscale et concernant l'actif circulant. Art. 832-9 -État des échéances des créances à la clôture de l’exercice Les créances sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en distinguant, d’une part les créances à un an au plus et, d’autre part les créances à moins d’un 832-10 Précision sur la nature, le montant et le traitement comptable Des charges constatées d’avance ; Des écarts de conversion actif ; Des primes de remboursement d’emprunt modalités d’amortissement. Art. 832-11 - Capitaux propres 1- Capital social Nombre et valeur nominale des actions et parts sociales Émises pendant l'exercice ; Composant le capital social, le cas échéant, par catégories ; Accompagnés d'un état des réserves affectées à la contrepartie de la valeur comptable des actions détenues par la société elle-même ou par une personne morale agissant pour son compte. 2- Actions propres Mention du nombre et de la valeur des actions propres détenues à la fin de l'exercice, ainsi que les mouvements intervenus au cours de l'exercice tant aux comptes 502, que 2771 et 2772. Mention le cas échéant de la provision qui serait constatée sur les titres inscrits au compte 2772 s'ils suivaient les règles d'évaluation habituelles pour les titres immobilisés. 3- Variation des capitaux propres Tableau des divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice. Art. 832-12- Passifs et provisions 1- Provisions Pour chaque catégorie de provision, une information est fournie sur La valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ; Les provisions constituées au cours de l'exercice ; Les montants utilisés au cours de l'exercice ; et Les montants non utilisés repris au cours de l'exercice. Pour les risques et charges provisionnés pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur La nature de l'obligation et l'échéance attendue des dépenses provisionnées ; Les incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s'avère nécessaire pour donner une information adéquate, les principales hypothèses retenues sur les événements futurs pris en compte pour l'estimation ; Le montant de tout remboursement attendu en indiquant, le cas échéant, le montant de l'actif comptabilisé pour celui-ci. Informations à porter en annexe – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs S'ils présentent un caractère significatif, les sous-comptes à 4 chiffres du compte 15 constituent une catégorie de provision pour risques et charges Coûts de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état de site – Avis CU n° 2005-H du 6 décembre 2005 relatif à la comptabilisation des coûts de démantèlement d’enlèvement et de remise en état du site dans les comptes individuels Informations requises concernant la provision pour coût de démantèlement Informations quantitatives prévues à l’article 831-2/4 augmentation au cours de l’exercice du montant actualisé résultant de l’écoulement du temps et de l’effet de toute modification du taux d’actualisation Informations qualitatives brève description de la nature de l’obligation et de l’échéance attendue des sorties d’avantages économiques en résultant ; indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties ; principales hypothèses retenues concernant des événements futurs; en cas d’actualisation des provisions, mention de l’hypothèse retenue en matière de taux d’actualisation ; montant de tout remboursement attendu, en indiquant le montant de la créance qui a été comptabilisée pour ce remboursement attendu. Informations requises concernant les passifs éventuels prévus à l’article 831-2/4 précité Rappel des informations requises concernant les immobilisations corporelles prévues à l’article 831-2/3 2- Passifs non comptabilisés À moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible, les informations suivantes sont données pour chaque catégorie de passif éventuel à la date de clôture Description de la nature de ces passifs éventuels ; Estimation de leurs effets financiers ; Indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources, et ; Possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement. Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée, les informations suivantes sont fournies Description de la nature de ce passif ; Indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources. 3- Dans les cas exceptionnels ou l’indication de tout ou partie d’une telle information causerait un préjudice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à un tiers sur le sujet faisant l’objet de la provision ou du passif éventuel, cette information n’est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n’a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été. Art. 832-13 - Dettes 1- État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice Les dettes sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en distinguant les dettes à un an au plus, à plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans. 2- Modalités d’amortissement des primes de remboursement d’emprunt 3- Précision sur la nature, le montant et le traitement comptable Des produits constatés d’avance ; Des écarts de conversion passif. Art. 832-14 - Compte de résultat Précisions sur la nature, le montant et le traitement Des produits à recevoir et charges à payer au titre de l’exercice ; Des produits et charges imputables à un autre exercice ; Quote-part de résultat sur opérations faites en commun ; Des produits exceptionnels et charges exceptionnelles ; Des transferts de charge ; Des créances résultant du report en arrière des déficits.ArticleL233-3 I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
Letableau des filiales et participations requis par l’article L.233-15 du code de commerce selon le modèle présenté à l’article 841-6. Art. 833-7 - Titres immobilisés de l’activité de portefeuille Valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille par critères d’évaluation, variation de portefeuille. Cette information est présentéeQuestion d’où vient le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle visé notamment aux articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ? Réponse il a pour origine le seuil de minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes. On peut à la fois s’interroger sur le choix pertinent de cette minorité et sur son adéquation, aujourd’hui, aux sociétés par actions simplifiées. Ce critère ou du moins le seuil de 40 % devrait, à notre sens, être tout simplement supprimé. Explications la présomption de contrôle visée à l’article L. 233-3 du code de commerce a été pour la première fois introduite en droit français par l’article premier de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques modifiant l’article 357-1 notion de contrôle pour la consolidation des comptes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-16 du code de commerce. L’article 3 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions lui emboitera le pas en créant l’article 355-1 définition de contrôle dans la la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-3 du code de commerce. La notion de contrôle “de fait” est issue de l’article premier de la septième directive européenne du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés qui prévoyait notamment le contrôle de fait dès lors que l’entreprise mère est “actionnaire ou associé d’une entreprise et aa que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise entreprise filiale, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote”. La directive précisait également concernant ce cas spécifique que les Etats membres pouvaient “subordonner l'application du point aa au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés” sorte de quorum pour éviter les votes acquis par une très faible fraction des droits de vote. A noter cette notion de contrôle des organes de direction vient également des normes comptables internationales norme IAS 3 de l’IASC qui visait en 1984 “le pouvoir de contrôler légalement ou contractuellement la gestion et la politique financière” § 6-b cité in rapport du 5 décembre 1984 fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 7C’est le Sénat qui définira en premier le contrôle de fait comme résultant “de la désignation de la majorité des dirigeants et de la détention de plus d’un tiers des droits de vote, dés lors qu’aucune entreprise ne dispose du contrôle légal” voir rapport, p. 25. Cela permettait d’éviter des “conflits de contrôle” c’est-à-dire à la fois un contrôle de droit par détention de plus de 50 % des droits de vote et donc nécessairement du pouvoir de désigner la majorité des organes de direction et un contrôle de fait par désignation de la majorité des organes de noter on comprend la référence au tiers des droits de vote car il s’agissait à l’époque et cela va avoir son importance ensuite, avec les majorités prévues pour les SARL, de la majorité la plus basse de blocage des décisions aux assemblées dans les sociétés commerciales en droit français. Le texte sera modifié à l’issue des débats parlementaires au Sénat comme suit “soit de la désignation ou de la révocation pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise contrôlée et de la disposition directe ou indirecte d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, dès lors qu’aucun actionnaire ou associé de l’entreprise contrôlée ne détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote” voir texte issu des débats. L’Assemblée nationale modifiera le texte comme suit “soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieur à la sienne” voir texte issu des débats. A noter alors que le Sénat en faisait une condition, le seuil de détention est transformé par les députés en présomption. C’est enfin le Sénat, qui en deuxième lecture, modifiera le seuil du tiers des droits de vote en quarante pour cent “Pourquoi le portons-nous aujourd’hui à 40 p. 100 par la voie de l’amendement proposé ? Pour une raison très simple nous souhaitons, après réflexion, éviter qu’une confusion puisse s’instaurer dans le droit des sociétés. Nous craignons, par la formulation d’une présomption au seuil de la minorité de blocage qu’on soit, à partir de la minorité de blocage, présumé détenir la majorité, c’est-à-dire 50 p. 100. Pour éviter toute équivoque, toute espèce de confusion entre une règle de preuve et une règle de fond, nous avons considéré qu’il était possible de porter le seuil à 40 p. 100. Pourquoi possible ? Parce que […] dans tous les cas, je suis convaincu que l’on examinera très complètement la situation dés l’instant où l’on se trouve en présence d’une participation qui dépasserait une minorité de blocage et qui ne rencontrerait pas une majorité active supérieure à cette participation” Sénat, débats, séance du 12 décembre 1984, p. 4464. Ce seuil sera repris dans le texte adopté par la commission mixte paritaire les 17 et 19 décembre 1984 et enfin promulgué par la loi précitée du 3 janvier 1985 puis repris par la loi précitée du 12 juillet 1985 . On peut s’interroger sur le choix de ce seuil. En effet, bloquer ce n’est pas décider. Si une minorité de blocage permet de s’opposer à une décision, elle ne permet pas d’entraîner l’approbation de cette décision. Aucun actionnaire n’a jamais pu désigner des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance en utilisant sa minorité de blocage sauf à menacer de bloquer les décisions, institutonnalisant alors l’abus de minorité. En réalité, il faut plutôt comprendre que si un actionnaire détient une fraction supérieure à la minorité de blocage cela signifie que personne ne pourrait s’opposer à son vote. Et c’est en cela qu’il serait présumé détenir le contrôle de la société. Mais là encore, c’est méconnaitre les mécanismes du droit des sociétés. La minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires voir L. 225-96 du code de commerce. Or, la désignation des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ressort de la compétence des assemblées générales ordinaires L. 225-18, L. 225-75 du code de commerce qui ne dispose pas de minorité de blocage puisque les décisions sont prises à la majorité des voix L. 225-98 du code de commerce. La condition du tiers des droits de vote qui deviendra 40 % ne s’explique donc pas. A noter déjà le garde des sceaux s’interrogeait à cette époque sur cette minorité de blocage “Vous prévoyez le tiers parce que c’est chez nous la minorité de blocage. Est-ce une raison suffisante ? Interrogeons-nous. Ce que nous voulons. au fond, c’est que le compte consolidé ait un champ d’application large […]. A-t-on intérêt, alors, à fixer un seuil à 34 plutôt qu’a 20 ou même à ne pas fixer de seuil du tout, puisque c’est une disposition facultative ? C’est une interrogation ; elle me paraît importante”, Sénat, débats, 30 octobre 1984, p. 2899. Le choix de cette minorité de blocage s’explique d’autant moins aujourd’hui que ce seuil n’est plus du tout adapté aux sociétés par actions simplifiées dont on sait que les règles de majorité et donc les seuils de minorité de blocage sont librement déterminées par les statuts. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris article L. 233-7 du code de commerce) Information consécutive à une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique (articles 234-8, 234-9 ,3° et 234-10 du règlement général) IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N’IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR Menu User Search Search Meetups +Create Meetup Browse Meetup Maps Browse Meetup Calendar My Meetups Set Your Location Share Your Location Search Locations Browse Location Maps Beta Testing Version Tampa, FL & Rochester, NY only This site is still in beta testing so please bear with any issues and feel free to send us any feedback at any time. We want to hear from you! Get Started Set Your Location Share Your Location By sharing your location you agree to all the terms and services associated with sharing your location with others. 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